Lois et règlements

2019, ch. 40 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Zones de gestion aquacole
7(1)Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone quelconque dans la province comme zone de gestion aquacole, qu’elle se situe dans une étendue d’eau ou dans l’arrière-pays.
7(2)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :
a) préciser les critères de désignation d’une zone de gestion aquacole et d’une terre aquacole ainsi que ceux de désignation et d’allocation des sites;
b) autoriser ou exclure la pratique de l’aquaculture dans une zone de gestion aquacole ou la restreindre;
c) établir les normes, les procédures et les lignes directrices propres aux méthodes de culture, aux dangers pour la santé ou au confinement d’organismes aquatiques;
d) assortir un bail, une autorisation, un permis ou une catégorie de permis de modalités et de conditions en ce qui a trait à la zone de gestion aquacole;
e) porter sur toute autre question dont traitent les règlements.
7(3)Avant de prendre l’arrêté que prévoit le paragraphe (1), le ministre affiche sur le registre un avis de son intention de désigner une zone de gestion aquacole.
Zones de gestion aquacole
7(1)Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone quelconque dans la province comme zone de gestion aquacole, qu’elle se situe dans une étendue d’eau ou dans l’arrière-pays.
7(2)L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :
a) préciser les critères de désignation d’une zone de gestion aquacole et d’une terre aquacole ainsi que ceux de désignation et d’allocation des sites;
b) autoriser ou exclure la pratique de l’aquaculture dans une zone de gestion aquacole ou la restreindre;
c) établir les normes, les procédures et les lignes directrices propres aux méthodes de culture, aux dangers pour la santé ou au confinement d’organismes aquatiques;
d) assortir un bail, une autorisation, un permis ou une catégorie de permis de modalités et de conditions en ce qui a trait à la zone de gestion aquacole;
e) porter sur toute autre question dont traitent les règlements.
7(3)Avant de prendre l’arrêté que prévoit le paragraphe (1), le ministre affiche sur le registre un avis de son intention de désigner une zone de gestion aquacole.